Décret n° 2014-7 du 7 janvier 2014 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2014-7 du 7 janvier 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000028445815
Texte parentLEGITEXT000028445790
Référencearticle 15 du décret n° 2014-7 du 7 janvier 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 24-1 du même décret est ainsi modifié :

2. 1° Au deuxième alinéa, après les mots : « de gestion », il est ajouté les mots : « , qui exerce à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination. » ;

3. 2° Après le troisième alinéa, il est ajouté dix alinéas ainsi rédigés :

4. « Le Centre national de gestion établit le projet personnalisé d'évolution professionnelle prévu à l'article 50-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, au terme d'un ou plusieurs échanges avec le fonctionnaire concerné dans un délai de six mois après son placement en situation de recherche d'affectation.

5. « Ce projet comporte, notamment :

6. « 1° Les souhaits d'évolution professionnelle de l'intéressé ;

7. « 2° Les types d'emplois, d'activités et de responsabilités auxquels, dans ce cadre, est susceptible d'être candidat le fonctionnaire ou qui peuvent lui être proposés ;

8. « 3° Le cas échéant, les types de missions temporaires qui peuvent lui être confiées ;

9. « 4° Les actions d'orientation, de formation, d'évaluation ou de validation des acquis de l'expérience professionnelle destinées à favoriser la réorientation du fonctionnaire ;

10. « 5° Les actions d'accompagnement mises en œuvre par le Centre national de gestion.

11. « Le projet personnalisé d'évolution professionnelle donne lieu à un document dont un exemplaire est remis au fonctionnaire concerné.

12. « Toute modification du projet personnalisé d'évolution professionnelle, le cas échéant après une évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du projet, intervient dans les conditions prévues au présent article pour son établissement.

13. « Le Centre national de gestion organise un suivi individualisé et régulier de la situation du fonctionnaire destiné à l'accompagner dans son évolution professionnelle ainsi que, le cas échéant, dans l'adaptation de ses compétences aux types d'emplois, d'activités ou de responsabilités mentionnés dans son projet personnalisé d'évolution professionnelle. Le fonctionnaire bénéficie d'un entretien au moins bimestriel avec les personnes en charge de son suivi. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2002-550 du 19 avril 2002 : art. 24-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028445815, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.