Décret n° 2014-7 du 7 janvier 2014 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2014-7 du 7 janvier 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000028445817
Texte parentLEGITEXT000028445790
Référencearticle 16 du décret n° 2014-7 du 7 janvier 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 24-5 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 24-5.-Le fonctionnaire peut postuler aux emplois dont la vacance est publiée.

3. « Au cours de la période de recherche d'affectation, le directeur général du Centre national de gestion adresse au fonctionnaire des propositions d'offres d'emploi public fermes et précises, correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel.

4. « Dès leur publication ou, le cas échéant, la finalisation du projet personnalisé d'évolution professionnelle si ces fonctions n'ont à cette date pas été pourvues après publication, le directeur général du Centre national de gestion en informe le fonctionnaire concerné. Le directeur général du Centre national de gestion adresse le curriculum vitae et le projet personnalisé d'évolution professionnelle de ce fonctionnaire au directeur d'établissement qui a formulé l'offre d'emploi.

5. « Ce fonctionnaire est reçu par cette autorité pour un entretien.

6. « Le cas échéant, cette autorité informe le directeur général du Centre national de gestion des offres d'emploi qui sont formulées à ce fonctionnaire.

7. « Le fonctionnaire qui refuse successivement trois offres d'emploi formulées dans les conditions définies ci-dessus est placé en position de disponibilité d'office, dans les conditions prévues à l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ou admis à la retraite s'il remplit les conditions nécessaires. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2002-550 du 19 avril 2002 : art. 24-5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028445817, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.