1. Dans les six mois qui précèdent le terme de l'expérimentation, le rapport d'évaluation prévu par l'article 48 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée est établi à partir de l'évolution d'indicateurs, définis par le ministre chargé de l'éducation nationale, permettant de suivre le parcours des élèves des établissements dans lesquels l'expérimentation a été conduite.
Décret n° 2014-6 du 7 janvier 2014 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 10 janvier 2014.
TexteDécret n° 2014-6 du 7 janvier 2014
IdentifiantLEGIARTI000028446570
Texte parentLEGITEXT000028446563
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