Décret n°2013-1282 du 29 décembre 2013 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteDécret n°2013-1282 du 29 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028447205
Texte parentLEGITEXT000028447194
Référencearticle 3 du décret n°2013-1282 du 29 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Les recettes et les dépenses du Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors rémunérations servies dans le cadre de la procédure de paiement sans ordonnancement préalable, sont assignées sur la caisse du contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès des services du Premier ministre.

2. Les rémunérations servies aux personnels du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont mises en paiement sans ordonnancement préalable par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

3. La prise en charge des titres de perception émis à l'encontre des personnels du Conseil supérieur de l'audiovisuel et relatifs aux indus de rémunération est assurée par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028447205, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.