Décret n°2013-1309 du 27 décembre 2013 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteDécret n°2013-1309 du 27 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028447356
Texte parentLEGITEXT000028447349
Référencearticle 2 du décret n°2013-1309 du 27 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Les montants annuels de l'indemnité compensatoire pour frais de transport, variables en fonction de la situation familiale des bénéficiaires, sont ceux fixés par l'arrêté pris en application de l'article 2 du décret du 20 avril 1989 susvisé.

2. La situation familiale est appréciée au 1er janvier de l'année de paiement. Les montants de l'indemnité compensatoire pour frais de transport, mentionnés à l'alinéa précédent, sont majorés en fonction du nombre d'enfants à charge au sens des dispositions du titre II du livre V du code de la sécurité sociale.

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