RattachementSection 3 : Dispositif de prévention des accidents
Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
Section 3 : Dispositif de prévention des accidents
IdentifiantLEGIARTI000028449137
Texte parentLEGITEXT000028449054
Référencearticle 21 de l'arrêté du 27 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Dans les parties de l'installation recensées selon les dispositions de l'article 8 en raison des risques d'explosion, l'exploitant met en place des évents ou parois soufflables en vue de contenir dans l'enceinte du site leurs zones d'effets irréversibles sur l'homme au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005 susvisé.
2. Ces évents ou parois soufflables sont disposés de façon à ne pas produire de projection à hauteur d'homme en cas d'explosion.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.