Arrêté du 27 décembre 2013 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteArrêté du 27 décembre 2013
Rattachement
Section 3 : Dispositif de prévention des accidents
  1. Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
  2. Section 3 : Dispositif de prévention des accidents
IdentifiantLEGIARTI000028449137
Texte parentLEGITEXT000028449054
Référencearticle 21 de l'arrêté du 27 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Dans les parties de l'installation recensées selon les dispositions de l'article 8 en raison des risques d'explosion, l'exploitant met en place des évents ou parois soufflables en vue de contenir dans l'enceinte du site leurs zones d'effets irréversibles sur l'homme au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005 susvisé.

2. Ces évents ou parois soufflables sont disposés de façon à ne pas produire de projection à hauteur d'homme en cas d'explosion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028449137, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.