Arrêté du 27 décembre 2013 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteArrêté du 27 décembre 2013
Rattachement
Section 5 : Dispositions d'exploitation
  1. Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
  2. Section 5 : Dispositions d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000028449141
Texte parentLEGITEXT000028449054
Référencearticle 26 de l'arrêté du 27 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. L'ensemble du personnel, y compris intérimaire, est formé à l'application de ces consignes.

2. I. ― Consignes générales de sécurité.

3. Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

4. Ces consignes indiquent notamment :

5. ― l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;

6. ― l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;

7. ― l'obligation d'établir un document ou dossier conforme aux dispositions prévues à l'article 24 pour les parties concernées de l'installation ;

8. ― les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;

9. ― les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;

10. ― les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;

11. ― les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues à l'article 22 ;

12. ― les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;

13. ― la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;

14. ― l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.

15. II. ― Consignes d'exploitation.

16. Les opérations de conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien, etc.) et celles comportant des manipulations dangereuses font l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :

17. ― les modes opératoires ;

18. ― la fréquence de vérification des dispositifs de conduite des installations, de sécurité et de limitation et/ou traitement des pollutions et nuisances générées ;

19. ― le programme de maintenance ;

20. ― les dates de nettoyage, les volumes et surfaces à nettoyer, le personnel qui en a la charge, le matériel à utiliser, les modalités du contrôle et des vérifications de propreté ;

21. ― la limitation dans l'atelier de fabrication de la quantité de matières dangereuses ou combustibles nécessaires pour permettre au maximum le fonctionnement de l'installation durant une journée, conformément aux dispositions prévues au I de l'article 26-1.

22. III. ― Protection individuelle.

23. Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité du dépôt et du lieu d'utilisation. Ces matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à l'emploi de ces matériels.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028449141, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.