Arrêté du 27 décembre 2013 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteArrêté du 27 décembre 2013
Rattachement
Section 4 : Valeurs limites d'émission
  1. Chapitre III : Emissions dans l'eau
  2. Section 4 : Valeurs limites d'émission
IdentifiantLEGIARTI000028449179
Texte parentLEGITEXT000028449054
Référencearticle 38 de l'arrêté du 27 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. I. ― Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé, sans préjudice des dispositions de l'article 27.

2. Pour chacun des polluants rejeté par l'installation, l'exploitant présente dans son dossier le flux maximal journalier.

1 - Matières en suspension totales (MEST), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)

Matières en suspension totales :

flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

100 mg/l

flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

35 mg/l

DBO5 (sur effluent non décanté) :

flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

100 mg/l

flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

30 mg/l

DCO (sur effluent non décanté) :

flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j

300 mg/l

flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j

125 mg/l

2 - Azote et phosphore

Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé :

flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/j

30 mg/l en concentration moyenne mensuelle

flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/j

15 mg/l en concentration moyenne mensuelle

flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/j

10 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Phosphore (phosphore total) :

flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/j

10 mg/l en concentration moyenne mensuelle

flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/j

2 mg/l en concentration moyenne mensuelle

flux journalier maximal supérieur à 80 kg/j

1 mg/l en concentration moyenne mensuelle

3 -Substances réglementées

N° CAS

Anthracène*

120-12-7

50 µg/l (2)

Arsenic et ses composés

7440-38-2

50 µg/l (2)

Chloroalcanes C10-13* (1)

85535-84-8

50 µg/l (2)

Chrome dissous (dont chrome hexavalent et ses composés exprimés en chrome)

7440-47-3

0,5 mg/l dont 0,1 mg/l pour le chrome hexavalent et ses composés, si le rejet dépasse 1 g/j

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX)

-

1 mg/l, si le rejet dépasse 30 g/j

Cuivre et ses composés

7440-50-8

0,5 mg/l, si le rejet dépasse 5 g/j

Cyanures

57-12-5

0,1 mg/l , si le rejet dépasse 1 g/j

Diphényléther polybromés (BDE 47, 99, 100, 154, 153, 183, 209)

-

50 µg/l (2)

Etain et composés (dont tributylétain cation et oxyde de tributylétain)

7440-31-5

2 mg/l dont 0,05 mg/l pour chacun des composés tributylétain cation et oxyde de tributylétain, si le rejet dépasse 20 g/j

Fer, aluminium et composés(en Fe+Al)

-

5 mg/l, si le rejet dépasse 20 g/j

Fluoranthène

206-44-0

50 µg/l (2)

Hydrocarbures totaux

-

10 mg/l, si le rejet dépasse 100 g/j

Indice phénols

-

0,3 mg/l, si le rejet dépasse 3 g/j

Manganèse et composés (en Mn)

7439-96-5

1 mg/l, si le rejet dépasse 10 g/j

Naphtalène

91-20-3

50 µg/l (2)

Nickel et ses composés

7440-02-0

0,5 mg/l, si le rejet dépasse 5 g/j

Trichlorométhane (chloroforme)

67-66-3

50 µg/l (2)

Zinc et ses composés

7440-66-6

2 mg/l, si le rejet dépasse 20 g/j

- spécifiques à l'industrie du plastique

Cadmium

7440-43-9

50 µg/l (2)

Monobutyletain cation

-

50 µg/l (2)

Oxyde de dibutylétain

818-08-6

50 µg/l (2)

Composés du tributylétain (tributylétain cation)*

36643-28-4

50 µg/l (2)

Phosphate de tributyle

126-73-8

50 µg/l (2)

Xylènes ( Somme o, m, p)

1330-20-7

50 µg/l (2)

- spécifiques à l'industrie du caoutchouc

Diuron

330-54-1

50 µg/l (2)

Nonylphénols*

25154-52-3

50 µg/l (2)

Octylphénols

1806-26-4

50 µg/l (2)

Tétrachloroéthylène*

127-18-4

50 µg/l (2)

Tributylphosphate (Phosphate de tributyle)

-

50 µg/l (2)

Trichloroéthylène

79-01-6

50 µg/l (2)

* : voir dernier alinéa de l'article 40

(1) : les chloroalcanes sont à évaluer quantitativement en cas d'utilisation comme plastifiant ou retardateur de flamme

(2) : 50 microgrammes par litre si le rejet dépasse 0,5 gramme par jour

3. II. ― L'exploitant tient à jour la liste complète des substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, en précisant celles soumises à la surveillance prévue par l'article 60.

4. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission par l'installation des substances visées par le présent article.

Aller plus loin

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