1. Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillons sont aménagés conformément aux conditions fixées par les méthodes de référence précisées dans un avis publié au Journal officiel et équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues par le présent arrêté dans des conditions représentatives.
Arrêté du 27 décembre 2013 · Article
Article 46
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2020.
TexteArrêté du 27 décembre 2013
Rattachement
Section 2 : Rejets à l'atmosphère
- Chapitre IV : Emissions dans l'air
- Section 2 : Rejets à l'atmosphère
IdentifiantLEGIARTI000043042953
Texte parentLEGITEXT000028449054
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