Arrêté du 27 décembre 2013 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteArrêté du 27 décembre 2013
Rattachement
Section 2 : Rejets à l'atmosphère
  1. Chapitre IV : Emissions dans l'air
  2. Section 2 : Rejets à l'atmosphère
IdentifiantLEGIARTI000028449158
Texte parentLEGITEXT000028449054
Référencearticle 47 de l'arrêté du 27 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré), exprimée en mètres, est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz.

2. Cette hauteur, qui ne peut pas être inférieure à 10 mètres, fait l'objet d'une justification dans le dossier, conformément aux dispositions de l'annexe II.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028449158, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.