Référencearticle 5 de l'arrêté du 27 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. I. ― L'installation est implantée à une distance d'au moins 15 mètres des limites du site. Cette distance peut être ramenée à 10 mètres si l'installation respecte au moins les deux conditions suivantes :
2. ― elle est équipée d'un système d'extinction automatique d'incendie ;
3. ― elle est séparée des limites du site par un mur REI 120 dont les portes sont EI2 60 C et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique.
4. La distance d'implantation d'un bâtiment de l'installation par rapport aux limites du site n'est pas inférieure à la hauteur de ce bâtiment.
5. L'implantation de l'installation vis-à-vis des limites du site permet le respect des dispositions de l'article 13 relatives à l'accessibilité des engins de secours.
6. II. ― L'installation n'est pas surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités.
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