Arrêté du 27 décembre 2013 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteArrêté du 27 décembre 2013
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000028449193
Texte parentLEGITEXT000028449054
Référencearticle 5 de l'arrêté du 27 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. I. ― L'installation est implantée à une distance d'au moins 15 mètres des limites du site. Cette distance peut être ramenée à 10 mètres si l'installation respecte au moins les deux conditions suivantes :

2. ― elle est équipée d'un système d'extinction automatique d'incendie ;

3. ― elle est séparée des limites du site par un mur REI 120 dont les portes sont EI2 60 C et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique.

4. La distance d'implantation d'un bâtiment de l'installation par rapport aux limites du site n'est pas inférieure à la hauteur de ce bâtiment.

5. L'implantation de l'installation vis-à-vis des limites du site permet le respect des dispositions de l'article 13 relatives à l'accessibilité des engins de secours.

6. II. ― L'installation n'est pas surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028449193, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.