Arrêté du 27 décembre 2013 · Article

Article 55

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteArrêté du 27 décembre 2013
RattachementChapitre VII : Déchets et sous-produits
IdentifiantLEGIARTI000028449114
Texte parentLEGITEXT000028449054
Référencearticle 55 de l'arrêté du 27 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets et sous produits de son entreprise, notamment :

2. ― limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ;

3. ― trier, recycler, valoriser les déchets ;

4. ― s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, biologique ou thermique ;

5. ― s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume est strictement limité, d'un entreposage dans des conditions prévenant les risques de pollution et d'accident.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028449114, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.