Arrêté du 27 décembre 2013 · Article

Article 57

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteArrêté du 27 décembre 2013
RattachementChapitre VII : Déchets et sous-produits
IdentifiantLEGIARTI000028449196
Texte parentLEGITEXT000028449054
Référencearticle 57 de l'arrêté du 27 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées conformément au code de l'environnement. L'exploitant est en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées.

2. L'exploitant met en place le registre prévu par l'arrêté du 29 février 2012 susvisé et les bordereaux de suivi de déchets dangereux générés par ses activités comme prévu par l'arrêté du 29 février 2012. Tout brûlage à l'air libre est interdit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028449196, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.