1. Les substances visées aux articles 61 et 62 du présent arrêté font l'objet d'une déclaration annuelle dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 susvisé.
Arrêté du 27 décembre 2013 · Article
Article 63
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
TexteArrêté du 27 décembre 2013
Rattachement
Section 7 : Déclaration annuelle des émissions polluantes
- Chapitre VIII : Surveillance des émissions
- Section 7 : Déclaration annuelle des émissions polluantes
IdentifiantLEGIARTI000028449171
Texte parentLEGITEXT000028449054
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