Arrêté du 27 décembre 2013 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteArrêté du 27 décembre 2013
Rattachement
Section 1 : Généralités
  1. Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
  2. Section 1 : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000028449198
Texte parentLEGITEXT000028449054
Référencearticle 8 de l'arrêté du 27 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

2. L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, explosion ou émanations toxiques). Ce risque est signalé.

3. Les aires de manipulation, manutention et stockage des produits font partie de ce recensement.

4. L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces différentes zones.

5. Les locaux abritant le procédé visé par la rubrique 2661 ainsi que les locaux abritant les stockages de matières combustibles telles que consommables, matières premières et produits finis, dès lors qu'ils ne font pas l'objet par ailleurs d'un classement dans une autre rubrique de la nomenclature des installations classées pour l'environnement, font partie des locaux identifiés à risque incendie au sens du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028449198, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.