Décret n°2013-1303 du 27 décembre 2013 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteDécret n°2013-1303 du 27 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028449222
Texte parentLEGITEXT000028449204
Référencearticle 3 du décret n°2013-1303 du 27 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. A compter de la réception de la demande, la Commission nationale du débat public ou, par délégation, son président dispose d'un délai de quinze jours pour désigner la personnalité qualifiée et en communiquer le nom à l'autorité administrative concernée. Lorsque le président procède à la désignation d'une personnalité qualifiée, il en rend compte à la plus prochaine réunion de la commission.

2. La personnalité qualifiée est choisie en tenant compte de son aptitude à accomplir la mission avec objectivité, impartialité et diligence.

3. Ne peuvent être désignées les personnes intéressées au projet de décision soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de trois ans. La personnalité qualifiée signe une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle n'a pas d'intérêt personnel au projet.

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