Décret n°2013-1303 du 27 décembre 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteDécret n°2013-1303 du 27 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028449212
Texte parentLEGITEXT000028449204
Référencearticle 4 du décret n°2013-1303 du 27 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. A la clôture de la consultation, l'autorité administrative concernée fixe en accord avec la Commission nationale du débat public le délai dans lequel la synthèse des observations du public doit être remise à cette dernière. Ce délai est déterminé en fonction du nombre d'observations recueillies et de la complexité du projet de décision.

2. La Commission nationale du débat public transmet la synthèse à l'autorité administrative concernée.

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