Référencearticle 4 du décret n°2013-1303 du 27 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. A la clôture de la consultation, l'autorité administrative concernée fixe en accord avec la Commission nationale du débat public le délai dans lequel la synthèse des observations du public doit être remise à cette dernière. Ce délai est déterminé en fonction du nombre d'observations recueillies et de la complexité du projet de décision.
2. La Commission nationale du débat public transmet la synthèse à l'autorité administrative concernée.
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