1. En cas d'empêchement de la personnalité qualifiée ou si celle-ci ne lui remet pas la synthèse dans le délai fixé en application de l'article 4, la Commission nationale du débat public ou, par délégation, son président peut désigner une nouvelle personnalité qualifiée. Le délai dans lequel celle-ci doit remettre la synthèse des observations du public est fixé selon les modalités prévues à l'article 4.
Décret n°2013-1303 du 27 décembre 2013 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
TexteDécret n°2013-1303 du 27 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028449213
Texte parentLEGITEXT000028449204
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