Décret n°2013-1303 du 27 décembre 2013 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteDécret n°2013-1303 du 27 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028449223
Texte parentLEGITEXT000028449204
Référencearticle 6 du décret n°2013-1303 du 27 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Les personnalités qualifiées ayant rédigé une synthèse ont droit à une indemnité fixée par le président de la Commission nationale du débat public.

2. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

3. Les personnalités qualifiées peuvent en outre être indemnisées des frais occasionnés par leurs déplacements dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé et remboursées, sur justificatifs, des frais qu'elles ont engagés (frais de téléphone, télécopie, reprographie et secrétariat).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028449223, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.