1. Le montant de l'aide mentionnée à l'article 1er est égal à 38,11 € pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et les bénéficiaires de la prime forfaitaire.
Décret n°2013-1295 du 30 décembre 2013 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
TexteDécret n°2013-1295 du 30 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028449477
Texte parentLEGITEXT000028449467
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