Décret n°2013-1294 du 30 décembre 2013 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteDécret n°2013-1294 du 30 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028449581
Texte parentLEGITEXT000028449558
Référencearticle 2 du décret n°2013-1294 du 30 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Le montant de l'aide mentionnée à l'article 1er est égal :

2. 1° A 152,45 € pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique à taux simple, les bénéficiaires de la prime forfaitaire, les bénéficiaires de l'allocation équivalent retraite et les bénéficiaires de l'allocation transitoire de solidarité ;

3. 2° A 219,53 € pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique à taux majoré servie aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée, aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus justifiant de dix années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires justifiant d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028449581, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.