Décret n° 2014-15 du 8 janvier 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2019.

TexteDécret n° 2014-15 du 8 janvier 2014
IdentifiantLEGIARTI000039769386
Texte parentLEGITEXT000028452270
Référencearticle 2 du décret n° 2014-15 du 8 janvier 2014 (version du 29 décembre 2019)Légifrance →

1. I. ― Hormis pour les membres du corps mentionné à l'article 3, la délégation de pouvoirs du ministre chargé du développement durable ne peut porter sur les décisions soumises à l'avis préalable des commissions administratives paritaires ni sur les décisions relatives :

2. 1° A la nomination en qualité de stagiaire ;

3. 2° A la mise en position d'activité ;

4. 3° A la mise en disponibilité, sur demande de l'intéressé, prévue par le décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

5. 4° Au détachement ;

6. 5° A la mise à disposition ;

7. 6° A la réintégration à l'issue d'un détachement, d'une disponibilité, d'une mise en position hors cadres ;

8. 7° A la cessation définitive de fonctions dans le cadre de la mise à la retraite, de l'acceptation de la démission, de la radiation des cadres pour abandon de poste ou perte de la qualité de fonctionnaire ;

9. 8° Au maintien en activité au-delà de la limite d'âge ;

10. 9° Aux autorisations d'exercice d'une activité privée ou d'un cumul d'activités dans le cadre d'une création, d'une reprise ou d'une poursuite d'entreprise.

11. II. ― La liste des décisions faisant l'objet d'une délégation de pouvoirs et des corps et emplois concernés est fixée par l'arrêté mentionné à l'article 1er.

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