1. I. ― Hormis pour les membres du corps mentionné à l'article 3, la délégation de pouvoirs du ministre chargé du développement durable ne peut porter sur les décisions soumises à l'avis préalable des commissions administratives paritaires ni sur les décisions relatives :
2. 1° A la nomination en qualité de stagiaire ;
3. 2° A la mise en position d'activité ;
4. 3° A la mise en disponibilité, sur demande de l'intéressé, prévue par le décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
5. 4° Au détachement ;
6. 5° A la mise à disposition ;
7. 6° A la réintégration à l'issue d'un détachement, d'une disponibilité, d'une mise en position hors cadres ;
8. 7° A la cessation définitive de fonctions dans le cadre de la mise à la retraite, de l'acceptation de la démission, de la radiation des cadres pour abandon de poste ou perte de la qualité de fonctionnaire ;
9. 8° Au maintien en activité au-delà de la limite d'âge ;
10. 9° Aux autorisations d'exercice d'une activité privée ou d'un cumul d'activités dans le cadre d'une création, d'une reprise ou d'une poursuite d'entreprise.
11. II. ― La liste des décisions faisant l'objet d'une délégation de pouvoirs et des corps et emplois concernés est fixée par l'arrêté mentionné à l'article 1er.