Décret n° 2014-15 du 8 janvier 2014 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2019.

TexteDécret n° 2014-15 du 8 janvier 2014
IdentifiantLEGIARTI000039769394
Texte parentLEGITEXT000028452270
Référencearticle 3 du décret n° 2014-15 du 8 janvier 2014 (version du 29 décembre 2019)Légifrance →

1. I. ― Pour les membres du corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat, régi par le décret du 23 décembre 2006 susvisé, la délégation de pouvoirs mentionnée à l'article 1er peut porter sur tout ou partie des opérations de recrutement et des décisions de gestion à l'exclusion des décisions relatives à l'établissement de tableaux d'avancement et des décisions relatives à la mise à disposition.

2. II. ― Pour les décisions qui nécessitent l'avis préalable d'une commission administrative paritaire, la délégation de pouvoirs est subordonnée à l'institution de cette commission auprès du directeur général du CEREMA.

3. III. ― La liste des décisions déléguées est fixée par arrêté du ministre chargé du développement durable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039769394, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.