Décret n° 2014-19 du 9 janvier 2014 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2014-19 du 9 janvier 2014
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX
IdentifiantLEGIARTI000028455017
Texte parentLEGITEXT000028455007
Référencearticle 2 du décret n° 2014-19 du 9 janvier 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le premier alinéa de l'article R. 1142-15 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Lorsque le président ou un président adjoint considère, soit au vu des pièces justificatives de la demande mentionnées à l'article R. 1142-13, soit au regard des observations du ou des experts auxquels il aura soumis ces pièces en application de l'article R. 1142-14, soit, après l'expertise prévue à l'article R. 1142-15-2, que les dommages subis ne présentent manifestement pas le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, il déclare la commission incompétente. Dans les autres cas, il soumet la décision à la délibération de la commission. Le demandeur ainsi que le professionnel, l'établissement, le centre, l'organisme de santé ou le producteur, l'exploitant ou le distributeur de produits de santé concerné par la demande, ainsi que son assureur et l'organisme de sécurité sociale auquel était affiliée la victime, en sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. R1142-15

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028455017, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.