Décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 12 janvier 2014.

TexteDécret n° 2014-21 du 9 janvier 2014
RattachementTITRE III : RÉMUNÉRATION ET DURÉE DU TRAVAIL
IdentifiantLEGIARTI000028456096
Texte parentLEGITEXT000028456069
Référencearticle 10 du décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 (version du 12 janvier 2014)Légifrance →

1. La durée hebdomadaire du travail est celle en vigueur dans les administrations de l'Etat pour les agents exerçant leurs fonctions à temps plein.

2. Les dispositions en matière d'aménagement du temps de travail sont arrêtées par le directeur après avis du comité technique.

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