1. Les agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail bénéficient, le cas échéant, d'une évaluation annuelle dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 1er-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 12 janvier 2014.
TexteDécret n° 2014-21 du 9 janvier 2014
RattachementTITRE IV : ÉVALUATION ET PROMOTION DES AGENTS
IdentifiantLEGIARTI000028456098
Texte parentLEGITEXT000028456069
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