Décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n° 2014-21 du 9 janvier 2014
RattachementTITRE IV : ÉVALUATION ET PROMOTION DES AGENTS
IdentifiantLEGIARTI000046816422
Texte parentLEGITEXT000028456069
Référencearticle 12 du décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. I. ― La promotion par changement de groupe ou l'attribution d'échelon exceptionnel au sein d'un même cadre d'emplois a lieu sur décision du directeur.

2. En cas de promotion par changement de cadre d'emplois ou de groupe, les intéressés sont reclassés à indice égal ou immédiatement supérieur.

3. II. ― Peuvent accéder aux échelons fonctionnels mentionnés à l'article 9 du présent décret les responsables de service justifiant de plus de trois ans d'ancienneté dans le 10e échelon du cadre d'emplois des responsables de service, exerçant les responsabilités les plus élevées.

4. Le nombre des emploisainsi que les conditions permettant l'accès à ces échelons fonctionnels sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, du budget et de la fonction publique.

5. La nomination sur l'un des emplois permettant l'accès à ces échelons fonctionnels est prononcée pour une durée maximale de trois ans renouvelable dans la limite d'une durée totale d'occupation d'un même emploi de six ans.

6. Lorsqu'un responsable de service se trouve dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, une prolongation exceptionnelle d'occupation sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un responsable de service se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.

Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2022-1650 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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