Décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 12 janvier 2014.

TexteDécret n° 2014-21 du 9 janvier 2014
RattachementTITRE V : FORMATION ET BILANS DE COMPÉTENCES
IdentifiantLEGIARTI000028456106
Texte parentLEGITEXT000028456069
Référencearticle 15 du décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 (version du 12 janvier 2014)Légifrance →

1. Les agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ont accès aux préparations de concours organisées par le ministère du travail.

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