1. Les agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail employés pour une durée indéterminée peuvent demander à être mis à disposition ou solliciter un congé de mobilité dans les conditions prévues aux articles 33-1 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 12 janvier 2014.
TexteDécret n° 2014-21 du 9 janvier 2014
RattachementTITRE VI : POSITIONS DES AGENTS ET MOBILITÉ
IdentifiantLEGIARTI000028456108
Texte parentLEGITEXT000028456069
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