Décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 12 janvier 2014.

TexteDécret n° 2014-21 du 9 janvier 2014
RattachementTITRE VII : DROIT SYNDICAL ET REPRÉSENTATION DU PERSONNEL
IdentifiantLEGIARTI000028456110
Texte parentLEGITEXT000028456069
Référencearticle 17 du décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 (version du 12 janvier 2014)Légifrance →

1. Le droit syndical des agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail s'exerce dans les conditions prévues par le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 susvisé.

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