Décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 12 janvier 2014.

TexteDécret n° 2014-21 du 9 janvier 2014
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000028456090
Texte parentLEGITEXT000028456069
Référencearticle 2 du décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 (version du 12 janvier 2014)Légifrance →

1. Pour assurer la conception d'une mission ou d'un projet déterminé, le directeur peut recruter des agents par contrat à durée déterminée. La durée maximale du contrat ainsi souscrit est de trois ans. Ce contrat est renouvelable par reconduction expresse, dans la limite maximale de six ans.

2. Si, au terme de ce contrat, le cas échéant renouvelé, un nouveau contrat est proposé à l'agent pour la réalisation d'une nouvelle mission ou d'un projet ou pour l'exercice de fonctions de même catégorie hiérarchique, ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.

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