Décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 12 janvier 2014.

TexteDécret n° 2014-21 du 9 janvier 2014
RattachementTITRE IX : DISPOSITIONS FINALES
IdentifiantLEGIARTI000028456116
Texte parentLEGITEXT000028456069
Référencearticle 20 du décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 (version du 12 janvier 2014)Légifrance →

1. A la date de publication du présent décret, les agents des catégories C, B et A sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation.

2. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation, dans la limite du temps à passer dans l'échelon d'accueil, lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation ancienne.

3. Ceux qui avaient atteint l'échelon terminal de leur grille conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle qui a résulté de leur avancement à cet échelon terminal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028456116, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.