Décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n° 2014-21 du 9 janvier 2014
RattachementTITRE II : CADRES D'EMPLOIS ET RECRUTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000046816425
Texte parentLEGITEXT000028456069
Référencearticle 4 du décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. I. ― Les emplois sont regroupés dans les cinq cadres d'emplois suivants :

2. 1° Les emplois contractuels du niveau de la catégorie C, qui correspondent notamment à des postes d'agent administratif effectuant des taches de gestion et d'exécution courante ;

3. 2° Les emplois contractuels du niveau de la catégorie B, qui correspondent notamment à des fonctions de gestion comptable, de documentation, d'assistance nécessitant initiative et technicité ;

4. 3° Les contractuels du niveau de la catégorie A qui sont répartis en trois cadres d'emplois :

5. a) Les emplois de cadre technique, qui correspondent à des fonctions nécessitant une expertise, une autonomie dans l'exercice des responsabilités dans un cadre d'action prédéfini et une compétence d'animation ;

6. b) Les emplois de chargé de mission (deux groupes), qui correspondent à des fonctions impliquant une expertise de haut niveau, des compétences de conception et de pilotage de projets complexes et de recherches et une grande autonomie ;

7. c) Les emplois de responsable de service qui nécessitent une expertise de haut niveau, des compétences d'encadrement d'équipes d'experts, d'animation de réseaux et des responsabilités fonctionnelles ou techniques et scientifiques nationales, et le sens de la prospective.

8. II. - Le niveau minimal de diplôme requis pour être recruté est le suivant :

9. 1° Master pour les responsables de service et les chargés de mission ;

10. 2° Licence pour les cadres techniques ;

11. 3° Baccalauréat, assorti de deux années d'études supérieures pour les contractuels B ;

12. 4° Diplôme de niveau V pour les contractuels C.

13. Peuvent être dispensés de l'obligation de détention de diplôme les candidats justifiant de plus de dix années d'expérience professionnelle dans des emplois comparables.

Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2022-1650 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046816425, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.