RattachementTITRE II : CADRES D'EMPLOIS ET RECRUTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000028456130
Texte parentLEGITEXT000028456069
Référencearticle 6 du décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 (version du 12 janvier 2014)Légifrance →
1. Les agents recrutés par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail sont classés sur les grilles figurant à l'article 9 en tenant compte de la totalité de l'expérience professionnelle et, totalement ou partiellement, du salaire annuel antérieur, dans la limite d'un indice de recrutement hors prime défini par cadre d'emplois par le directeur.
2. Lorsque le classement au recrutement d'un chargé de mission est possible sur deux groupes, il a lieu en groupe 1.
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