Décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 12 janvier 2014.

TexteDécret n° 2014-21 du 9 janvier 2014
RattachementTITRE II : CADRES D'EMPLOIS ET RECRUTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000028456130
Texte parentLEGITEXT000028456069
Référencearticle 6 du décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 (version du 12 janvier 2014)Légifrance →

1. Les agents recrutés par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail sont classés sur les grilles figurant à l'article 9 en tenant compte de la totalité de l'expérience professionnelle et, totalement ou partiellement, du salaire annuel antérieur, dans la limite d'un indice de recrutement hors prime défini par cadre d'emplois par le directeur.

2. Lorsque le classement au recrutement d'un chargé de mission est possible sur deux groupes, il a lieu en groupe 1.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028456130, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.