1. Une période d'essai peut être exigée lors du recrutement initial dans le cadre d'emplois pour les agents n'ayant pas la qualité de fonctionnaire. Elle peut être exceptionnellement renouvelée pour une durée équivalente à sa durée initiale soit trois mois pour les agents du niveau de la catégorie C et six mois pour les agents du niveau des catégories B et A après entretien avec le directeur.
Décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 12 janvier 2014.
TexteDécret n° 2014-21 du 9 janvier 2014
RattachementTITRE II : CADRES D'EMPLOIS ET RECRUTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000028456132
Texte parentLEGITEXT000028456069
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