Décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 12 janvier 2014.

TexteDécret n° 2014-21 du 9 janvier 2014
RattachementTITRE III : RÉMUNÉRATION ET DURÉE DU TRAVAIL
IdentifiantLEGIARTI000028456092
Texte parentLEGITEXT000028456069
Référencearticle 8 du décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 (version du 12 janvier 2014)Légifrance →

1. Les agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ont droit, après service fait, à une rémunération indiciaire calculée en fonction de leur classement dans un échelon du cadre d'emplois correspondant à leurs fonctions. La valeur du point d'indice est celle du point d'indice de la fonction publique. A cette rémunération s'ajoutent l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires ainsi que les primes et indemnités instituées par décret.

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