1. La dépense annuelle totale prise en compte dans le cadre d'un plan d'action sociale dans le cadre d'un plan d'action personnalisé est plafonnée à 3 000 €.
Arrêté du 7 janvier 2014 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 2014 au 1er juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 7 janvier 2014
IdentifiantLEGIARTI000028456152
Texte parentLEGITEXT000028456144
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