Arrêté du 24 décembre 2013 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 4 janvier 2014.

TexteArrêté du 24 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028457557
Texte parentLEGITEXT000028457544
Référencearticle 6 de l'arrêté du 24 décembre 2013 (version du 4 janvier 2014)Légifrance →

1. Une note de 0 à 20 est attribuée à chacune des épreuves. Toute note inférieure à 8 sur 20 à l'une de ces épreuves est éliminatoire.

2. A l'issue des épreuves, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire.

3. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 20.

4. Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve écrite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028457557, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.