Décret n° 2013-1329 du 31 décembre 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 4 janvier 2014.

TexteDécret n° 2013-1329 du 31 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028457590
Texte parentLEGITEXT000028457569
Référencearticle 4 du décret n° 2013-1329 du 31 décembre 2013 (version du 4 janvier 2014)Légifrance →

1. Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées jusqu'à la fin de la cinquième année suivant la date à laquelle, pour quelque motif que ce soit, les agents mentionnés à l'article 1er cessent définitivement leurs fonctions, à l'exception des catégories de données suivantes :

2. 1° Données relatives aux absences, conservées pour une durée n'excédant pas deux ans à compter de la date de reprise de l'agent ;

3. 2° Données relatives aux sanctions disciplinaires, conservées jusqu'à leur effacement du dossier administratif de l'agent, la durée maximale de conservation ne dépassant pas dix ans pour les sanctions des 2e et 3e groupes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028457590, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.