1. Les trésoreries militaires et sous-trésoreries militaires des forces armées stationnées ou déployées à l'étranger peuvent, pour l'exécution de leurs missions, disposer de comptes bancaires locaux, tenus en monnaie locale, en euros ou en devises tierces, lorsque le besoin ne peut être satisfait par l'ouverture sur place d'un compte de dépôt de fonds au Trésor.
Arrêté du 6 janvier 2014 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 15 janvier 2014.
TexteArrêté du 6 janvier 2014
IdentifiantLEGIARTI000028459819
Texte parentLEGITEXT000028459805
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