1. Les comptes sont ouverts au nom de la trésorerie militaire ou de la sous-trésorerie militaire concernée. La convention de compte est signée par une autorité délégataire de la compétence du ministre concerné en matière de marchés publics ou d'accords-cadres. Afin d'assurer la continuité de service, le suppléant du trésorier militaire ou du sous-trésorier militaire doit être habilité à exécuter toutes opérations financières sur les comptes.
Arrêté du 6 janvier 2014 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 15 janvier 2014.
TexteArrêté du 6 janvier 2014
IdentifiantLEGIARTI000028459823
Texte parentLEGITEXT000028459805
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