Arrêté du 12 décembre 2013 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2018.

TexteArrêté du 12 décembre 2013
Rattachement
Section 2 : Commissions restreintes
  1. Chapitre IV : Fonctionnement
  2. Section 2 : Commissions restreintes
IdentifiantLEGIARTI000038013688
Texte parentLEGITEXT000028460495
Référencearticle 26 de l'arrêté du 12 décembre 2013 (version du 27 décembre 2018)Légifrance →

1. La commission restreinte statue sur les dossiers de demande de secours.

2. Les dossiers de demande de secours sont couverts par l'anonymat. Les membres de la commission restreinte sont tenus au secret des délibérations.

3. Les demandes de prêts sociaux sont soumises à l'avis de la commission restreinte lorsque l'autorité détenant le pouvoir de décision estime ne pas pouvoir les satisfaire. Les dossiers, couverts par l'anonymat, sont rapportés par un conseiller technique ou un assistant de service social.

4. Une commission restreinte peut statuer sur tout ou partie des dossiers de demande de secours relevant du ressort géographique d'un même secteur d'encadrement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038013688, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.