1. La commission restreinte ne peut valablement statuer que si au moins trois de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le président reporte la séance à huitaine et procède à une nouvelle convocation des membres de la commission. Les conditions de quorum ne sont alors pas opposables.
Arrêté du 12 décembre 2013 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 5 janvier 2014.
TexteArrêté du 12 décembre 2013
Rattachement
Section 2 : Commissions restreintes
- Chapitre IV : Fonctionnement
- Section 2 : Commissions restreintes
IdentifiantLEGIARTI000028460542
Texte parentLEGITEXT000028460495
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