Arrêté du 19 décembre 2013 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 9 janvier 2014.

TexteArrêté du 19 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028460927
Texte parentLEGITEXT000028460906
Référencearticle 9 de l'arrêté du 19 décembre 2013 (version du 9 janvier 2014)Légifrance →

1. Une note de 0 à 20 est attribuée à chacune des épreuves. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu à chacune des épreuves d'admission une note inférieure ou égale à 5 sur 20.

2. Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale.

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