Référencearticle 2 du décret n° 2014-22 du 9 janvier 2014 (version du 12 janvier 2014)Légifrance →
1. L'indemnité de fonctions et de résultats comprend deux parts :
2. ― une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ;
3. ― une part tenant compte des résultats, de la manière de servir de l'agent et, le cas échéant, de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur.
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