Décret n° 2014-22 du 9 janvier 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 12 janvier 2014.

TexteDécret n° 2014-22 du 9 janvier 2014
IdentifiantLEGIARTI000028462824
Texte parentLEGITEXT000028462814
Référencearticle 4 du décret n° 2014-22 du 9 janvier 2014 (version du 12 janvier 2014)Légifrance →

1. Les montants individuels de la part fonctionnelle et de la part liée aux résultats de l'évaluation et à la manière de servir sont respectivement déterminés comme suit :

2. 1° S'agissant de la part fonctionnelle, l'attribution individuelle est déterminée, par application au montant de référence d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 3 ;

3. 2° S'agissant de la part tenant compte des résultats de l'évaluation de l'agent et de sa manière de servir, l'attribution individuelle est déterminée par application au montant de référence d'un coefficient multiplicateur compris entre 0 et 3.

4. Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l'objet d'un réexamen annuel au vu de la manière de servir de l'agent et, le cas échéant, de la procédure d'évaluation individuelle mentionnée à l'article 2.

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