1. L'indemnité de fonctions et de résultats est versée selon une périodicité mensuelle. Elle est exclusive de toute autre indemnité liée aux fonctions et à la manière de servir.
Décret n° 2014-22 du 9 janvier 2014 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 12 janvier 2014.
TexteDécret n° 2014-22 du 9 janvier 2014
IdentifiantLEGIARTI000028462825
Texte parentLEGITEXT000028462814
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