Référencearticle 4 de l'arrêté du 31 décembre 2013 (version du 15 janvier 2014)Légifrance →
1. Les irrégularités comptables constatées par les comptables publics de l'Etat à l'occasion de leurs contrôles sont notifiées par leurs soins à l'ordonnateur pour enregistrement ou rectification, selon une présentation définie par le directeur général des finances publiques.
2. Les ordonnateurs peuvent refuser de procéder à l'enregistrement ou à la rectification en en indiquant les motifs, par écrit, au comptable.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.