Référencearticle 5 de l'arrêté du 31 décembre 2013 (version du 15 janvier 2014)Légifrance →
1. A défaut d'action de l'ordonnateur, les comptables publics de l'Etat peuvent, à leur initiative, enregistrer ou rectifier une opération dans les cas suivants :
2. ― libellé de l'écriture comptable insuffisant ou manifestement erroné ;
3. ― imputation comptable erronée ;
4. ― montant erroné, hors exécution des opérations de recettes et de dépenses prévues au chapitre II du titre II du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
5. Le comptable centralisateur des comptes de l'Etat peut également, à son initiative, enregistrer ou rectifier une opération dans le cadre fixé par l'arrêté du 28 février 2013 susvisé.
6. Ils notifient ces rectifications aux ordonnateurs concernés selon les formes définies à l'article 4.
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