Arrêté du 31 décembre 2013 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 15 janvier 2014.

TexteArrêté du 31 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028466139
Texte parentLEGITEXT000028466123
Référencearticle 5 de l'arrêté du 31 décembre 2013 (version du 15 janvier 2014)Légifrance →

1. A défaut d'action de l'ordonnateur, les comptables publics de l'Etat peuvent, à leur initiative, enregistrer ou rectifier une opération dans les cas suivants :

2. ― libellé de l'écriture comptable insuffisant ou manifestement erroné ;

3. ― imputation comptable erronée ;

4. ― montant erroné, hors exécution des opérations de recettes et de dépenses prévues au chapitre II du titre II du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

5. Le comptable centralisateur des comptes de l'Etat peut également, à son initiative, enregistrer ou rectifier une opération dans le cadre fixé par l'arrêté du 28 février 2013 susvisé.

6. Ils notifient ces rectifications aux ordonnateurs concernés selon les formes définies à l'article 4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028466139, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.