Arrêté du 31 décembre 2013 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 15 janvier 2014.

TexteArrêté du 31 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028466141
Texte parentLEGITEXT000028466123
Référencearticle 6 de l'arrêté du 31 décembre 2013 (version du 15 janvier 2014)Légifrance →

1. Le plan de contrôle, les notifications des rectifications et, le cas échéant, les refus des ordonnateurs sont archivés dans le dossier de révision de chaque comptable public de l'Etat.

2. Le plan de contrôle n'est communicable qu'à la direction générale des finances publiques, aux missions d'audit interne ministérielles, à la Cour des comptes et aux autorités de contrôle des comptables publics de l'Etat.

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